1017. La fonction internationale de l’Union vise principalement la capacité à conclure des accords internationaux. Elle occupe un rang dans le processus décisionnel tout aussi important que la procédure législative ou budgétaire.
Trois formes d’accords doivent être distinguées, les accords d’association qui mettent en place une coopération économique étroite adossée à un soutien financier de l’Union au profit du partenaire à l’accord 269, les accords de coopération qui ne visent que le développement d’une coopération économique 270 et les accords commerciaux qui portent sur la politique douanière et commerciale conclue avec des États tiers, des groupes d’États ou dans le cadre d’organisations commerciales internationales comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La fonction internationale repose sur une procédure qui fait l’objet de dispositions particulières dans le traité. Rappelons que, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, première phrase, TUE, le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union.
L’article 5, paragraphe 2, TUE énonce, d’une part, qu’en vertu du principe d’attribution, l’Union ne peut agir que dans les limites des compétences que les États membres lui ont conférées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces mêmes traités établissent et, d’autre part, que toute compétence non attribuée à l’Union dans