1570. Comme toute institution de l’Union peut être à l’origine d’une violation du droit, les États membres peuvent se livrer au manquement d’une obligation qui pourtant leur incombe en vertu du droit primaire ou du droit dérivé.
Afin de prévenir ou censurer de tels comportements, le traité organise une procédure de contrôle qui atteint directement les États membres à travers une constatation de manquement, régie par les articles 258 et 259 TFUE.
La Cour peut être ainsi amenée à constater la violation du droit de l’Union et à imposer à l’État de se conformer au droit, sans pour autant lui adresser des injonctions. Il appartient alors à l’État, condamné par l’arrêt en manquement, de cesser de se soustraire à ses obligations communautaires auxquelles il a accepté préalablement d’être lié.
Hormis ses obligations, classiques, rappelons que l’État membre est lié par les principes consacrés par la Cour, que nous avons eu l’occasion d’examiner précédemment, à savoir le principe de responsabilité des États membres et surtout le principe de primauté du droit de l’Union qui induit une soumission des autorités nationales au droit de l’Union.
Le recours en manquement occupe une place importante dans le contentieux de l’Union. Sa vivacité s’explique notamment par le rôle central de la Commission, très alerte dans le déroulement de la procédure en sa qualité de gardienne de