1457. Le système institutionnel et juridique de l’Union repose sur des règles dont la méconnaissance donne lieu à une condamnation prononcée par les juridictions de l’Union.
Dès les origines de la construction européenne, le contrôle juridictionnel a été confié à la Cour de justice qui a eu pour mission de garantir les fondements d’une communauté de droit, encore en construction, mission aujourd’hui partagée, pour certains recours, avec le Tribunal.
À ce contrôle intracommunautaire, s’ajoute une autre forme de contrôle, plus transversal, qui s’exerce de juge à juge, entre la Cour de justice et les juridictions nationales, par le biais du renvoi préjudiciel lequel tient une place prépondérante au sein du contentieux. Le mécanisme préjudiciel est parvenu aujourd’hui à créer les conditions d’un réel dialogue des juges.
La procédure contentieuse européenne présente ainsi une diversité de recours, répondant à des spécificités propres. Toutefois, il est possible de les distinguer selon qu’ils ont pour objet de contrôler l’Union (chapitre 1), les États membres (chapitre 2) ou de mettre en œuvre le dialogue original que constitue le renvoi préjudiciel entre la Cour de justice et le juge national (chapitre 3).
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Contrôle juridictionnel, 1457 et s.,