364. Une lecture rigide de la répartition des compétences, à la lumière d’un strict principe de spécialité, révélera rapidement ses limites dans un contexte d’intégration.
En effet, considérer que l’Union ne peut exercer des compétences que dans des domaines expressément attribués par les traités, peut conduire à une paralysie des institutions lorsque celles-ci sont confrontées à un ralentissement de l’action de l’Union, ou alors au contraire à un effet d’entraînement. Or, il n’est pas possible d’aller au-delà des textes, compte tenu de la limitation des compétences communautaires et du principe d’attribution.
Aussi, et ce progressivement, la Cour admettra-t-elle l’exercice de compétences communautaires même lorsqu’elles ne sont pas expresses, dès l’instant que celles-ci sont nécessaires à l’accomplissement des objectifs communautaires. Reconnaître une telle éventualité induit une lecture finaliste des traités, qui conduit à une interprétation des objectifs et finalités de l’Union. Il convient, dans ce cas, d’identifier et d’analyser les compétences communautaires dans un contexte ou un système global ayant vocation à satisfaire les objectifs de l’Union.
Ces aménagements, rendus nécessaires par l’évolution du processus d’intégration, prennent deux formes qui reposent sur des fondements juridiques distincts : la première vise la reconnaissance de compétences implicites au profit de