263. La volonté des fondateurs de permettre à l’Union d’accueillir de nouveaux États contraste avec le laconisme des dispositions originaires qui régissent à la fois les conditions et la procédure d’adhésion. Et en réalité, c’est la pratique de l’Union en matière d’élargissement qui forgera et explicitera les conditions d’adhésion.
La procédure d’adhésion fera l’objet d’une simplification par le traité de Maastricht. Anciennement régie par les articles 98 CECA, 237 CEE et 205 CEEA, l’adhésion de tout État européen à l’Union obéit désormais, depuis le traité de Maastricht, aux termes de l’article 49 TUE, à une procédure unique. Celle-ci implique l’adhésion à l’Union européenne et dès lors l’adhésion simultanée à l’Union, la Politique étrangère et de sécurité commune et la coopération policière et judiciaire en matière pénale, anciennement les deux piliers intergouvernementaux.
264. Les conditions auxquelles doit satisfaire l’État sont posées par l’article 49 TUE qui dispose que « tout État européen qui respecte les valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union ». C’est à l’occasion du Conseil européen de Copenhague, en avril 1993, que les chefs d’État et gouvernement feront valoir que le respect de la démocratie et de