1582. La procédure en manquement se décompose en deux temps : une phase administrative, initiée par la Commission et au cours de laquelle celle-ci tente d’obtenir de l’État défaillant des explications, et une phase contentieuse qui débute par la saisine du juge de l’Union.
§ 1. L’ouverture de la procédure
1583. La procédure précontentieuse peut être déclenchée soit à l’initiative de la Commission, soit à l’initiative des États membres selon les articles 258 et 259 TFUE. Ce recours ne peut être initié par un particulier 997. Plus précisément, la procédure en manquement est engagée par la Commission de sa propre initiative, ou sur plainte reçue par la Commission, qui émane d’un État membre.
A L’initiative par la Commission
1584. La Commission est maîtresse de l’initiative. Elle n’a pas à faire valoir d’intérêt à agir 998. Elle apprécie seule l’opportunité des poursuites, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire entier.
Le pouvoir d’appréciation exclut le droit pour des particuliers d’exiger de la Commission qu’elle prenne position dans un sens déterminé 999.
Aussi n’est-il pas possible d’intenter un recours en carence contre la Commission à propos de son abstention d’engager une procédure en manquement, la Commission n’ayant pas l’obligation d’engager une procédure en manquement sauf si elle y est invitée par le