310. À la dimension démocratique de l’Union européenne qu’il consacre (art. 2 TUE), le traité d’Amsterdam associe une procédure de suspension régie par l’article 7 TUE.
Comme nous l’observerons, suspendre un État membre de l’Union peut ne pas paraître évident, la procédure étant sérieusement encadrée. Il est à noter que la Commission ne jouit pas du monopole de la proposition en ce domaine.
311. La procédure de suspension constitue un instrument de sanction en cas de manquement à une obligation relevant de l’article 2 TUE, dont un État membre serait l’auteur. Elle consolide dès lors le socle démocratique de l’Union qui dispose désormais d’un dispositif en la matière.
Compte tenu de sa gravité, la suspension n’est applicable que dans des circonstances exceptionnelles. Elle présente une certaine solennité et lourdeur dans ses modalités de sorte que les précautions initialement prises pouvaient la fossiliser, en rendre l’application parcimonieuse et, en somme, ne pas répondre adéquatement à son objet.
Conscients de sa complexité, les auteurs du traité de Nice amélioreront la procédure en en rendant l’usage plus aisé au travers d’une procédure d’alerte dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, TUE.
La nécessité d’améliorer la procédure de suspension est devenue encore plus évidente, sinon motivée, à la suite de