379. Pendant longtemps, et ce, jusqu’au traité de Lisbonne, compte tenu de l’absence de liste de compétences communautaires, la répartition des compétences entre l’Union et les États membres reposait sur un processus complexe, en dépit d’un travail d’interprétation mené par la Cour de justice.
Le principe dominant dans la répartition des compétences était celui de l’exercice de compétences concurrentes entre la Communauté et les États membres, tandis que la compétence exclusive au profit des Communautés demeurait tout à fait exceptionnelle.
Cette lecture est maintenue par le traité de Lisbonne sauf que celui-ci procède désormais, à la différence des traités précédents, à une catégorisation explicite des compétences de l’Union.
§ 1. La répartition des compétences avant le traité de Lisbonne
380. Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et dans la mesure où les traités ne définissaient pas expressément les compétences communautaires, la Cour de justice avait établi que le traité CE dessaisissait de manière définitive les États membres de leurs compétences dans deux domaines, en matière de politique commerciale commune 76 et de conservation des ressources maritimes.
En effet, la Cour considérera que la politique commerciale commune est prévue par les fondateurs « dans la perspective du fonctionnement du marché commun » pour la « déf