95. Évolution générale. Le traité de Rome n’ignorait pas totalement la négociation collective. Elle formait l’une des matières de la collaboration entre États membres visée par l’ex-article 118. C’était bien peu. Il a fallu attendre l’Acte unique européen pour voir apparaître dans le traité le principe d’un dialogue social au niveau européen. Malgré l’extrême prudence avec laquelle il s’exprimait, l’ex-article 118 B du traité a présenté l’intérêt minimal d’évoquer la possibilité que le dialogue se traduise en relations conventionnelles. En termes voilés, l’Acte unique européen posait ainsi que des conventions collectives européennes pouvaient être conclues. Mais à l’époque, le traité n’offrait rien de plus 340.
L’accord sur la politique sociale, puis le traité d’Amsterdam sont allés plus loin, en introduisant des procédures imposant une concertation entre la Commission et les partenaires sociaux européens et en prévoyant le développement d’éventuelles négociations collectives européennes. Désormais le traité parle explicitement d’accords et pas seulement de relations conventionnelles ; toutefois il n’en dit rien de plus sur la nature de ces accords et il n’en détermine pas les effets ni la portée juridique. À ce sujet, les difficultés d’analyse restent importantes. Ces difficultés peuvent cependant être contournées grâce à la possibilité offerte