676. Généralités. La totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi effectuées sous l’empire de différentes législations nationales a été, rappelons-le, conçue par l’article 51 du traité de Rome, devenu article 42 TCE, puis 45 TFUE, comme un des mécanismes propres à favoriser et à assurer l’exercice de la liberté de circulation des travailleurs. La personne intéressée doit pouvoir additionner toutes les périodes qui se sont accomplies sous l'empire de la législation d'États membres successivement compétents. La totalisation concerne tout particulièrement le calcul et le service des pensions. Le service de la pension sera fractionné entre les institutions nationales au prorata du temps passé sous l’empire de chaque législation successivement applicable et mis à la charge de chacune d’entre elles. La totalisation est ainsi complétée par une « proratisation » des pensions. La totalisation ne concerne cependant pas la seule question des pensions. Elle peut également être requise pour d’autres types de prestations (de maladie par exemple).
677. Objet : constitution et maintien du droit aux prestations. L’article 51 du Traité parlait de « totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes »...
La totalisation pour l’ouverture du droit aux prestations