A. — L’état du droit précédant le traité d’Amsterdam
193. Maintien des politiques nationales. Avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, chaque État membre était resté maître de sa politique d’immigration en provenance des pays tiers 1051. L’admission d’un ressortissant extracommunautaire sur son territoire – admission décidée à petite dose, vu les restrictions présentes, par chaque État membre, – ne valait que pour ce seul territoire, aucun droit d’aller s’établir sur le territoire d’un autre État membre n’en résultant.
Ces données prévalaient sous deux réserves. La première concernait la famille non communautaire d’un ressortissant communautaire, puisque le droit communautaire offrait à celle-ci le droit d’accompagner celui-ci dans l’exercice de son droit de libre circulation dans la Communauté 1052. La seconde était relative aux ressortissants communautaires admis à séjourner et travailler dans un État membre et temporairement détachés par leur employeur sur le territoire d’un autre État membre 1053.
Les ressortissants des pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ont pu également bénéficier de la liberté de circulation avec les États membres de l’Union européenne prévue par l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) 1054. Ce sont principalement deux États supplémentaires qui