86. Généralités. La création et la réalisation du droit social dérivé ont commencé par suivre simplement les voies ordinaires du droit communautaire. Le droit social de l’Union européenne, s’est constitué à travers des règlements, des directives, des décisions ou tout autre acte de droit communautaire ou de l’Union, tels que visés et définis par l’ex-article 189 du traité (devenu article 249 CE, puis 288 TFUE) ou forgés par la pratique des institutions communautaires. La Commission européenne proposait, le Parlement participait au processus normatif, avec des pouvoirs plus ou moins marqués d’en influencer l’issue, le Conseil statuait, à l’unanimité ou à la majorité qualifiée suivant le cas. La réalisation du droit communautaire en droit national a également suivi les chemins ordinaires de l’applicabilité directe ou de la transposition par acte législatif ou réglementaire de droit interne.
L’ensemble de ces données correspond toujours au droit positif et le droit social de l’Union européenne continue de relever des mécanismes institutionnels normaux ou ordinaires du droit de l’Union. Le jeu institutionnel s’est cependant compliqué et diversifié en raison de la place qu’on y a faite aux partenaires sociaux. Désormais deux ordres de mécanismes sont appelés à s’exprimer.
L’initiative de l’action revient toujours, en règle générale, à la Commission. Mais celle-ci, avant de