481. Une directive, fondée sur l’ex-article 118 A, formulant des prescriptions minimales, sujettes à dérogations. La directive 93/104 a innové de plusieurs façons. Fondée sur l’ex-article 118 A du traité CEE, elle se traduit dans une extension du domaine d’application de ce texte vers la réglementation du temps de travail. Elle a établi, on vient de le dire, une première réglementation communautaire d’ensemble en matière de temps de travail, tout en procédant par voie de prescriptions minimales. Notion de prescriptions minimales aurait pu laisser croire à l’existence de règles constitutives d’un minimum intangible, alors qu’en réalité la directive 93/104 a autorisé certaines dérogations aux règles qu’elle pose. ouvrant à cette occasion, pour la première fois, aux partenaires sociaux un pouvoir de disposer dérogatoirement aux normes de droit communautaire.
Ce pouvoir d’introduire des dérogations à ses prescriptions, la directive en a confié plus largement la tâche aux partenaires sociaux qu’aux législateurs nationaux. On aperçoit là un autre des traits dominants de la directive. Celle-ci donne un rôle important aux partenaires sociaux pour sa mise en œuvre.
La directive, ayant pour objectif de protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans le milieu de travail, a articulé ses dispositions avec celles de la directive-cadre 89/391 sur la santé et la sécurité. Elle l’a fait de