544. Une règle visant le contrat individuel de travail. Sous le titre « Contrat individuel de travail », l’article 6 de la convention de Rome a établi des règles de conflits de lois propres au contrat de travail. Son objectif général est d’empêcher que la liberté de choix du droit applicable, principe qui domine la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles, puisse conduire à priver le travailleur salarié, partie contractuelle plus faible, d’une protection minimale qui lui est objectivement due. Ce même objectif ne se manifeste pas pour le seul contrat de travail. Il s’exprime également à l’égard des consommateurs dans les dispositions de l’article 5 de la convention.
Le règlement Rome I poursuit les mêmes objectifs de protection du travailleur salarié en tant que partie contractuelle faible. Les règles de conflit de lois propre aux contrats individuels de travail se retrouvent à l’article 8 du règlement, avec des modifications assez mineures. La limitation du libre jeu de l’autonomie contractuelle jointe à l’objectif de protection d’une partie contractuelle plus faible que l’autre s’est diffusée dans le nouveau texte vers les contrats de transport (article 5 du règlement) et les contrats d’assurance (article 7 du règlement).
1° Texte de la convention de Rome. Le texte de l’article 6 a été ainsi libellé :
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