216. Généralités et plan. La libre circulation des personnes a une portée générale. Le traité de Rome, en instaurant un marché commun, vise l’ensemble des activités économiques 1263, à l’exception des seuls emplois et fonctions intéressant l’administration publique – dont on peut dire d’ailleurs qu’ils échappent au traité parce qu’ils ont un caractère administratif et non pas économique. Ces données initiales n’ont pas changé.
Du moment qu’ils correspondent à une activité économique, les emplois doivent être ouverts à la liberté de circulation (A). S’ils ne le sont pas effectivement, c’est que subsistent des obstacles liés à la diversité des formations professionnelles et des diplômes, barrières éducatives, ainsi évidemment qu’à la diversité linguistique (B). Les emplois dans l’administration publique, lorsqu’ils impliquent une participation à l’exercice de l’autorité publique, de leur côté, sont quant à eux fermés au principe de libre circulation (C). Ce sont les trois points que l’on examinera successivement.
A. — Les activités économiques
217. Toute activité économique. Dès lors qu’elle présente un caractère économique, une activité relève de la libre circulation des personnes, qu’il s’agisse d’occuper un emploi sur le territoire d’un autre État membre ou simplement d’y fournir une prestation de service salariée 1264, que