306. Coordination souple des politiques nationales. Longtemps visée dans des dispositions relatives à des politiques ou des actions particulières de la Communauté (aides à l’emploi, politique agricole, politique des transports), la promotion d’un « niveau d’emploi élevé » est entrée parmi les missions générales que l’article 2 du traité Communauté européenne a données, depuis le traité de Maastricht, à la Communauté 1903.
Le traité d’Amsterdam, avec les possibilités nouvelles ouvertes par les dispositions formant le nouveau titre du traité CE consacré à l’emploi, a exprimé l’existence d’une volonté commune plus forte de coordonner les politiques nationales en matière d’emploi ; les dispositions du traité d’Amsterdam se sont retrouvées dans le traité de Lisbonne 1904.
Élaborée selon la « méthode ouverte de coordination » 1905, largement pilotée par la commission, la « stratégie européenne pour l’emploi » s’exprime à travers des lignes directrices, complétées par des recommandations, adressées aux États membres 1906. Un « Comité de l’emploi » est consulté en vue de leur définition.
1° Lignes directrices. Le Conseil a reçu mission, sur la base des propositions de la Commission et des conclusions du Conseil européen, de fixer annuellement des « lignes directrices, dont les États membres