169. Une grande liberté des États membres. L’orientation sexuelle est à mettre à part 905. Si les règles générales de la directive 2000/78 lui sont applicables, aucune disposition ne concerne spécifiquement ce cas particulier, très discuté, de discrimination.
Saisie à plusieurs reprises de recours concernant le droit à pension de personnes de même sexe vivant dans le cadre d’un partenariat enregistré, la Cour de justice s’est montrée prudente.
1° Compétence des États membres. La Cour de justice entend ne pas pénétrer dans un domaine, la législation sur l’état civil des personnes, qui, en l’état du droit de l’Union, relève de la compétence des États membres 906. Ces derniers sont « libres de prévoir ou non le mariage de personnes de même sexe ou une forme alternative de reconnaissance légale de leur relation » 907. La Cour ne se prononce pas sur la comparabilité, examinée en général et abstraitement, entre l’union de personnes de sexes différents et celle de personnes de même sexe 908 ; elle renvoie au droit national le soin de décider si, au regard du droit ou de la prestation qui sont en cause, le partenariat de vie est assimilé au mariage 909, de sorte que comparables, les situations se prêtent à l’existence de discriminations directes 910 ou indirectes.
L’évolution progressive des législations nationales, évolution sensible au cours des