352. En droit de l’Union européenne, comme en droit national français, la notion d’entreprise appartient cumulativement au droit économique et au droit social. Notion centrale du droit européen de la concurrence, elle suscite un premier questionnement, concernant des entités ou des personnes qui interviennent dans le champ du droit social. Sont-elles à traiter en tant qu’entreprises au sens du droit de la concurrence et de ce fait soumises aux prescriptions de celui-ci ? C’est la première question à examiner, visant la qualification d’« entreprise » (§ 1). Telle qu’elle est comprise en droit de l’Union, la notion d’entreprise conçoit le personnel en tant qu’élément intégrant de l’organisation de moyens que constitue l’entreprise. D’où un deuxième questionnement. Le personnel ne doit-il pas être associé à la « gouvernance » de l’entité d’ensemble dont il fait partie ? À cette question, le droit de l’Union a répondu en consacrant l’existence d’un droit des salariés d’être informés et consultés sur la vie de leur entreprise (§ 2).
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