A. — Le Comité économique et social
78. Régi par les dispositions des articles 300 à 304 TFUE, ex-articles 257 à 262 CE, il permet l’association des représentants de la société civile au processus législatif communautaire. Le traité de Lisbonne n’apporte que des modifications secondaires aux règles gouvernant le Comité économique et social.
Le Comité représente les différentes composantes de la vie économique et sociale, notamment les producteurs, agriculteurs, transporteurs, travailleurs, négociants et artisans, professions libérales, auxquels s’ajoute une représentation de l’intérêt général (article 257 CE, devenu, après modification, article 300 § 2 TFUE). Les différentes catégories intéressées doivent recevoir une représentation « adéquate » (article 259 CE, devenu article 302 TFUE). Les sièges sont répartis entre les États membres suivant une grille tenant compte de leur importance respective. Le traité de Lisbonne renvoie à une décision du Conseil statuant à l’unanimité le soin de fixer la composition du Comité.
En vue des nominations au Comité, chaque État présente une liste comportant un nombre de candidats double de celui des sièges qui lui sont attribués. Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans renouvelables, par le Conseil statuant à l’unanimité. Le Conseil consulte la Commission