308. Règlement n° 492/2011 recodifiant le règlement n° 1612/68 modifié par le règlement n° 2434/92. L’article 49 d) du traité de Rome avait confié au Conseil le soin d’établir des « mécanismes propres à mettre en contact les offres et demandes d’emploi et à en faciliter l’équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau d’emploi dans les diverses régions et industries ». Ces mécanismes ont été mis en place par les dispositions de la deuxième partie du règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968, règlement dont la première partie contient également des dispositions relatives aux procédures d’accès à l’emploi. Afin d’en renforcer l’efficacité, le mécanisme initial a été remanié par un règlement n° 2434/92 du 27 juillet 1992. Une recodification du règlement 1612/68 a été opérée par le règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 1929.
Deux préoccupations dominent : œuvrer en vue d’une reconnaissance effective pour les ressortissants des États membres de la même priorité sur le marché du travail que celle des travailleurs nationaux ; veiller à la plus grande transparence possible du marché européen du travail 1930.
309. Traitement identique à celui des nationaux. De la libre circulation des travailleurs il se déduit d’abord que les