170. Articles 45 à 48 TFUE (ex-articles 48 à 51 du traité CEE, devenus articles 39 à 42 CE). Les ressortissants de la Communauté économique européenne, devenus citoyens de l’Union, jouissent d’un régime de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne, dans le cadre de règles générales établies, dès l’origine du Marché commun, par les articles 48 à 51 du traité de Rome. Ces textes n’ont depuis lors fait l’objet que de modifications mineures sur le fond. Les règles de procédure et de vote du Conseil ont toutefois évolué, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, avec les révisions successives du traité.
Avec le traité de Lisbonne, les articles 39 à 42 du traité Communauté européenne sont devenus les articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
1° Les principes en ont été fixés par l’ex-article 48 du Traité (devenu article 39 CE, puis 45 TFUE) dans les termes suivants
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté 921.
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle emporte le droit, sous réserve des limitations justifiées