154. Jurisprudences constitutionnelles. Depuis l’arrêt Internationale Handelsgesellchaft déjà mentionné 710, la Cour de justice rattache également la sauvegarde des droits fondamentaux par le droit communautaire aux traditions constitutionnelles communes aux États membres. La jurisprudence de la Cour a conduit le traité de Maastricht à énoncer, dans l’ex-article 6 § 2 du traité sur l’Union européenne, que l’Union respecte les droits fondamentaux tels que la Convention européenne des droits de l’homme les proclame et qu’ils résultent également « des traditions constitutionnelles communes aux États membres ». Le traité modificatif de Lisbonne le confirme dans l’article 6 § 3 du traité sur l’Union européenne.
Tous les États membres ne possèdent cependant pas une tradition constitutionnelle équivalente de protection des droits fondamentaux. Plusieurs États membres y sont fermement attachés depuis longtemps : l’Allemagne, la France et l’Italie, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ; d’autres depuis une date plus récente, l’Espagne par exemple, ou la Pologne. Les trois premiers, faisant partie de la Communauté depuis l’origine de celle-ci, ont procédé dans leurs constitutions respectives à une proclamation relative aux droits fondamentaux. Tous trois possèdent également une Cour constitutionnelle, ayant pour mission de faire respecter dans l’ordre