88. Si les règles générales gouvernant les actes de droit de l’Union s’appliquent à la politique sociale (§ 1), un particularisme a pu momentanément marquer celle-ci lorsqu’elle s’est développée, en dehors du Royaume-Uni, sur le fondement de l’accord sur la politique sociale. On en rappellera l’existence, aujourd’hui révolue (§ 2).
§ 1. — Actes normatifs généraux
89. Article 288 TFUE. L’éventail usuel des actes de droit communautaire que l’article 288 TFUE (ex-article 249 du traité CE, ex-article 189 du traité CEE) énumère et définit, ou que la pratique a créés, est normalement utilisable dans le domaine social, que l’on vise les actes contraignants, actes « qui lient », ou ceux qui « ne lient pas ».
Le « règlement » 315 est utilisé, en particulier dans le domaine de la liberté de circulation des travailleurs 316 et pour la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale qui la complète 317 ; il le sera également pour la détermination des missions du Fonds social européen 318, pour la réglementation des aides à l’emploi 319 ou à la formation 320. Il s’agira de règlements du Conseil ou du Parlement et du Conseil (procédure législative ordinaire), suivant la procédure applicable à la matière régie. Il peut aussi s’agir de règlements de la Commission pris en exécution de