372. La directive 75/129 du 17 février 1975, refondue, après modification, dans la directive 98/59 du 20 juillet 1998, détermine son champ d’application et à cette fin, définit la notion de licenciement collectif au regard du droit communautaire (A), prévoit une procédure de consultation des représentants des travailleurs (B) et complète cette consultation par une information de l’autorité publique (C).
373. Les licenciements économiques d’une importance minimale. Sous l’expression « licenciements collectifs », la directive vise des licenciements ayant une cause économique et intéressant un nombre minimum de personnes sur une même période, licenciements économiques et collectifs. Un critère qualitatif est complété par des critères quantitatifs. La Cour de justice interprète de manière générale ces critères en sorte d’assurer largement l’application de la directive et diminuer corrélativement les marges d’appréciation des autorités nationales. Elle retient, de façon systématique, « une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union » des différentes notions de référence.
1° Notion de licenciement économique. La directive s’applique aux licenciements intervenant pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs 2354. La Cour de justice des Communautés a précisé que la notion de