265 L’article 515-7 énonce que le pacs prend fin par le décès 1486 de l’un des partenaires 1487, par le mariage des partenaires entre eux ou de l’un d’eux, enfin, il peut être rompu d’un commun accord ou bien unilatéralement, par un seul partenaire (art. 515-7 al. 1). La dissolution doit être enregistrée par l’officier d’état civil du lieu d’enregistrement du Pacs ou par le notaire instrumentaire, qui procède ensuite aux formalités de publicité (art. 515-7 al. 2 à 6). Dans les rapports entre partenaires, la dissolution prend effet à la date de son enregistrement (alinéa 7). À l’égard des tiers, elle n’est opposable qu’à compter de l’accomplissement des formalités de publicité (alinéa 8).
Le pacs peut ainsi être dissous sur décision d’un seul partenaire 1488. Cette faculté ne peut être écartée par convention.
Quelles sont les conséquences patrimoniales de la rupture ? Sont-elles encadrées par la loi ?
L’article 515-7 alinéa 10 prévoit que « Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité ». Le législateur laisse les partenaires régler eux-mêmes les conséquences patrimoniales de leur rupture. La liquidation des droits et obligations du pacs est donc en principe conventionnelle, nécessitant ainsi l’accord des partenaires 1489.