110 Lorsqu’au titre de l’obligation à la dette, la communauté a réglé une dette née du chef d’un époux pendant la communauté, doit-elle la supporter définitivement (elle figurera à son passif) ou bien a-t-elle droit à récompense ?
C’est lors de la liquidation que l’on peut tenter un véritable parallélisme entre l’actif et le passif car il y a alors des dettes communes par nature (I) et d’autres qui sont propres (II).
I. Les dettes communes par nature
111 Aux termes de l’article 1409 du Code civil : « La communauté se compose passivement : — à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ; – à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté » 677. En bref, ce sont les dettes alimentaires et les dettes ménagères.
112 Aliments. – À propos des dettes alimentaires, la loi fait référence aux « aliments dus par les époux » sans dire qu’elle ne vise que les aliments versés en commun (par exemple aux enfants du couple). La formule s’étend donc aux aliments versés par un seul des époux (exemple, les aliments que le mari verse à sa mère). Cette situation donne lieu à des variantes. Si l’on envisage que le mari a un enfant dont son épouse