211 L’article 1497 du Code civil autorise les époux, par contrat de mariage, à convenir notamment 1157 :
1) Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;
2) Qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration ;
3) Que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ;
4) Que l’un des époux aura un préciput ;
5) Que les époux auront des parts inégales ;
6) Qu’il y aura entre eux communauté universelle.
212 L’éventail. – Le plus simple est d’étudier successivement ces diverses clauses qui sont régies par les articles qui suivent l’article 1497.
I. La communauté de meubles et d’acquêts (C. civ., art. 1498 à 1501)
213 Elle tend tout simplement à rétablir l’ancienne communauté légale d’avant la réforme de 1965. Autant dire qu’elle est rarissime. Ce régime a pour effet de faire entrer dans la communauté tous les meubles des époux, qu’ils soient acquis à titre onéreux pendant le mariage ou bien qu’il s’agisse de meubles présents (c’est-à-dire dont l’époux est propriétaire au jour du mariage). Il en est de même des biens recueillis à titre gratuit par succession ou libéralité 1158, en l’absence bien évidemment de disposition contraire prévue par les époux dans le contrat de mariage, telle qu’une clause d’exclusion