143 L’article 1441 du Code civil énumère six causes de dissolution de la communauté qui sont, la mort de l’un des époux, l’absence, le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens et le changement de régime matrimonial. Cette liste est donc strictement énonciative. Pas plus que les époux ne peuvent renoncer à la dissolution lors de la survenance de l’un ou l’autre de ces événements, pas plus ne peuvent-ils décider de dissoudre la communauté en dehors de l’une de ces situations. Les époux n’ont licence, de la sorte, ni de prévoir une dissolution anticipée (par exemple, instaurer une communauté affectée d’un terme ou d’une condition), ni d’admettre une dissolution anticipée. Il résulte également de la loi que la séparation de fait n’a pas de conséquences sur le régime matrimonial 811.
On observera que l’on peut opérer une distinction parmi les six cas prévus par le Code. Dans trois (la mort d’un époux ou son absence, le divorce), la communauté disparaît à la suite de la disparition du lien matrimonial, sa fin n’est donc qu’une conséquence d’un acte plus important et plus radical (section 1). Dans trois autres (séparation de corps, séparation de biens ou changement de régime matrimonial), le mariage subsiste, ce n’est que la situation patrimoniale des époux qui est modifiée, la dissolution de la communauté est alors l’acte principal recherché par les époux