185 Contrairement au principe du mutuus dissensus, le contrat de mariage ne peut varier au gré de l’humeur des époux. Dans sa rédaction de 1804, le Code civil, reprenant un principe de l’Ancien droit (issu de la jurisprudence du Parlement de Paris à partir de la fin du xvie siècle), fixait dans son article 1395 que « les conventions ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage ». L’idée était que l’union conjugale était un acte définitif ; s’y ajoutait une défiance envers une modification qui pouvait être sournoisement préjudiciable à l’un des époux ou, concert frauduleux des deux conjoints, aux tiers. Puis les choses et les mentalités ont évolué, la France se trouvait quasiment être le dernier pays d’Europe à maintenir cette immutabilité qui prit fin en 1965 965. Désormais existe une liberté contrôlée prévue, dans son principe, par l’article 1397, alinéa 1er : « Après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir dans l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement par un acte notarié (...) » (comparer avec l’article 1317 du Code civil espagnol à la suite de la réforme des régimes matrimoniaux de 1981).
En fait, la modification du régime matrimonial permet soit de distendre les liens unissant patrimonialement les époux soit de les renforcer.