60 Au jour du mariage la communauté 333 est un « réceptacle vide » (Terré et Simler), c’est une corbeille que la loi offre aux époux à charge pour eux de la garnir.
Deux articles gouvernent la matière. Ils sont capitaux.
Article 1401 : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
Article 1402, alinéa 1er : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».
On voit donc qu’il y a des biens qui sont communs de jure (de droit) et des biens qui sont simplement présumés comme étant communs à défaut de preuve contraire. L’article 1401 énonce une règle de fond tandis que l’article 1402 édicte une règle de preuve. C’est dire combien leur force respective varie (section 1). À côté des biens communs subsiste, sans vocation à l’accroissement, la masse de biens propres (section 2).
333. Sur la nature juridique de la communauté : Ch. réun., 16 janv. 1858, Moinet, DP 1858.I.5 ; S. 1858.I.8, concl. Dupin ; Cass. civ., 18 avr. 1860, Barçon, GAJC, n° 92 ;