Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage

17 sept. 2024

II. - Les biens présumés communs

17 sept. 2024

Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage

  • Réf : Beignier B. et Torricelli-Chrifi S., Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage, sept. 2024, LGDJ, 9782275158174 Copier la référence
  • id : 9782275158174-44 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

71 La vie et les comptes. – Normalement, pour savoir de quoi est composée la masse active de la communauté, il devrait suffire d’une définition des biens que la loi qualifie d’acquêts. Ce serait oublier que, dans la pratique, le plus délicat, lors de la liquidation, sera de dresser la liste exhaustive de ces biens, ce qui supposera qu’aucune incertitude ne surgisse sur leur qualité, c’est-à-dire sur leur provenance. Un tel doute ne se produira jamais s’agissant des immeubles, en revanche, il sera présent lors de l’inventaire des meubles. La confiance réciproque et le temps auront dispensé de toute preuve ou l’aura détruite. Que faire alors ? C’est pour trouver une solution et simplifier les opérations de liquidation que l’article 1402 du Code civil détermine une présomption 432 en faveur de la communauté : « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition d’un époux ».

Bien évidemment, la présomption n’est pas irréfragable. Mais elle implique un jeu de charge de la preuve : c’est à celui qui prétend qu’un bien lui est propre d’en rapporter la preuve 433. Celle-ci doit être démontrée dans des conditions particulières, et non par tous moyens (auquel cas, la présomption serait simple). La présomption est donc mixte puisque l’article 1402