62 Ce sont, en premier, les gains et revenus des époux (A), en second, les fruits de leurs biens propres (B).
« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » (C. civ., art. 1401).
A. L’industrie personnelle des époux
63 L’attrait de la communauté. – À lire la loi, la communauté se compose des acquêts 334 faits à partir des gains de leur travail. Trois questions se posent : Quid de l’acquisition ? Quid de la nature des gains avant toute acquisition ? Quid de la notion même d’ « industrie personnelle » ?
1. L’acquisition d’un bien commun
64 Deux choses sont indifférentes et exemptes de discussion : il importe peu que l’achat soit fait par un des époux ou par le concours des deux 335 ; il importe peu que l’achat soit fait par celui des époux qui perçoit la rémunération avec laquelle le prix sera payé ou par l’autre 336.
En revanche, une première difficulté surgit avec la notion même d’acquisition. Certes, cette notion est sans ambiguïté lorsque le bien acquis est un bien corporel (meuble ou immeuble) mais qu’en est-il lorsqu’il y a acquisition d’un « produit financier » ? C’est toute la question du placement