229 Le concubinage naît de la volonté de deux personnes de vivre en couple et est placé sous l’égide de la liberté. Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient de conditions de formation du concubinage. Le mariage est un acte juridique tandis que le concubinage est un fait : on retiendra bien cette ligne de partage juridique fondamentale.
De même, il n’existe pas de règles impératives comparables à celles du régime primaire entre époux. Judicieusement, la cour d’appel de Toulouse relève que « le choix de deux personnes de vivre en concubinage n’a pas pour corollaire le respect des obligations similaires à celles résultant du mariage » 1253. Une telle absence n’est cependant pas exclusive de la volonté affirmée de la jurisprudence, de protéger le concubin démuni.
230 Vie commune. – Entre concubins, la vie commune est la seule prescription légale énoncée par l’article 515-8 du Code civil 1254. Elle apparaît comme le critère constitutif du concubinage 1255. En son absence, le concubinage cesse ou n’existe pas, en principe 1256.
Cette notion est entendue largement. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999 1257 indique que « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes ». Elle