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Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage

17 sept. 2024

Section 2 - Le régime de participation aux acquêts

17 sept. 2024

Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage

  • Réf : Beignier B. et Torricelli-Chrifi S., Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage, sept. 2024, LGDJ, 9782275158174 Copier la référence
  • id : 9782275158174-147 Copier l'id

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206 « Voyez mes ailes, je suis oiseau ; voyez mon corps, je suis souris », comme la chauve-souris de la fable, le régime de participation aux acquêts peut dire « voyez ma gestion, je suis séparatiste ; voyez ma liquidation, je suis communautaire ». Le particularisme de ce régime tient à ce qu’à une gestion indépendante de chacun des époux, il associe une participation de chacun d’eux à l’enrichissement de l’autre qui s’opère par une comparaison comptable entre le patrimoine d’origine et le patrimoine final des époux. Si jamais l’un des deux s’est enrichi plus que l’autre, le supplément est partagé.

Ce régime inspiré par les peuples du nord de l’Europe, reçu par les nations germaniques 1112 (c’est le régime légal en Norvège, Suède, Danemark, Finlande ainsi qu’en Allemagne, Autriche et en Suisse) 1113 fut introduit témérairement par le législateur en veine d’originalité dans le Code civil en 1965, à titre expérimental. « Admis au banc d’essai » avait dit alors, avec une prudente défiance, le garde des Sceaux, M. Jean Foyer, il n’a jamais dépassé ce stade 1114. Il est assez singulier de constater qu’à la même époque on crut devoir abolir le régime dotal au prétexte fallacieux qu’il était une pièce de musée et que l’on consacra un régime qui, aujourd’hui, constitue glorieusement un pour mille des régimes matrimoniaux