95 A priori, il paraît évident qu’au regard de la masse constituant l’actif on trouve celle du passif et que les deux s’équilibrent. Néanmoins, il faut tout de suite écarter de l’esprit cette tentation, vision d’une trop rigoureuse symétrie. Contrairement à ce qui est l’une des règles de fond du droit comptable, l’actif n’est pas le répondant du passif dans le droit des régimes matrimoniaux.
96 Distinction. – Si tel était le cas, cela reviendrait à dire que seules les dettes communes des époux s’imputent sur leurs biens communs et que seuls leurs créanciers au titre de la communauté peuvent se faire payer sur les deniers communs. Par réciprocité leurs créanciers propres devraient ne poursuivre que leurs biens propres. Sans doute une telle proposition n’est-elle pas erronée au stade de la liquidation de la communauté, mais elle n’est pas le reflet de ce qui se passe durant la vie de la communauté. D’emblée on notera là une distinction importante. Les règles relatives au passif de la communauté ne sont pas à envisager sous le même angle selon que l’on se situe durant la vie de la communauté ou à sa dissolution : c’est ce que l’on dénomme le passif provisoire et le passif définitif 576.
En effet, attribuer en garantie aux créanciers propres, les biens propres de chaque époux et aux créanciers de la communauté, les biens de celles-ci serait une vue trop