139 Un cas peut se présenter, c’est celui où l’un des époux se mêle des affaires de l’autre. Il faut distinguer selon qu’une telle situation est de droit (I) ou de fait (II).
I. L’exercice de droit des pouvoirs d’un époux par l’autre
140 Ce droit peut découler d’une convention entre les époux ou d’une décision judiciaire.
141 Délégation de pouvoirs. – Un conjoint peut parfaitement donner mandat à l’autre de gérer ses propres (C. civ., art. 218 et art. 1431). On applique alors les règles du mandat puisque l’article 1431 y renvoie expressément : « les règles du mandat sont applicables ». Notable exception à cette application du droit commun du mandat, celle contenue in fine dans ce même article : « L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément » ; alors que l’article 1993 dispose de l’inverse.
Néanmoins, le droit contemporain conçoit cette possibilité comme une exception qu’autorise le nouveau principe mais qui ne doit pas être contournée par voie conventionnelle. Ainsi, la loi interdit de prévoir dans le contrat de mariage l’ancienne clause d’unité d’administration (abrogation des anciens articles 1505 à 1510) mais autorise ce procédé après le mariage. Contrairement aux apparences, il n’y a pas de contradiction.