10 Qu’entend-on par là (I) ? Quel peut en être le montant (II) ? Et quelle en sera l’éventuelle sanction (III) ?
11 Le pain quotidien. – D’une part, on remarquera qu’il y a lieu de distinguer les « charges du mariage » de l’article 214, de l’obligation d’assistance de l’article 212. La raison en est simple. Dans le premier cas, c’est la famille qui est bénéficiaire ; dans le second, c’est le conjoint. Indirectement les enfants sont bénéficiaires de la première, non de la seconde. Surtout, l’obligation d’assistance est une obligation d’aliments tandis que l’obligation de l’article 214 est une obligation de partage. Le critère n’est pas le même. Dans le cas de l’assistance, il faut qu’il y ait besoin du créancier pour que le débiteur soit obligé de s’exécuter 21. Dans le cas du partage, il suffit qu’il y ait eu dépense dans l’intérêt commun, même en l’absence de tout besoin 22. Il en résulte que l’obligation de l’article 214 est permanente tandis que celle de l’article 212 est circonstancielle. L’article 214 se fonde sur l’égalité ; l’article 212 sur la solidarité. Certes, en pratique, cette dernière obligation est absorbée par la première lorsque la vie du couple est sans heurts, mais la distinction s’opère rapidement dès lors qu’il y a divorce.