182 Cette liberté s’exerce par le respect de conditions de fond (I) et de forme (II).
183 Contrat et mariage. – L’article 1394 du Code civil dispose que : « Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires ».
Est exigé, comme dans tout contrat, le consentement des parties mais, particularité du contrat de mariage, également celui des personnes qui ont à donner leur consentement pour la validité du mariage lui-même. Le contrat du mariage et le contrat de mariage sont des actes étroitement imbriqués et indissociables : ce sont des actes jumeaux. Il s’agit essentiellement des parents lorsque les époux sont mineurs (C. civ., art. 146, 148 et s.). Cela signifie donc que le consentement des parents vient s’adjoindre à celui des futurs époux encore mineurs et non s’y substituer. Jusqu’à la loi du 4 avril 2006, il y avait une différence possible entre l’âge de la nubilité (l’aptitude à se marier) et la majorité. Un garçon pouvait se marier à partir de 18 ans (il y avait donc concordance entre majorité et nubilité) alors qu’une jeune fille le pouvait à partir de 15 ans (elle était nubile en étant encore mineure). D’où une atténuation des exigences de la capacité civile selon une vieille règle