226 Le concubinage aux confins du droit. – À l’origine 1237, le concubinage 1238 est le mode de conjugalité défiant la loi, échappant à ses règles 1239.
Cependant, même si les concubins souhaitent ou imaginent échapper à un statut juridique défini, ils ne peuvent rester dans le non-droit 1240. De manière progressive, le concubinage prend une part importante au sein de la famille et de la société si bien que cette union produit des effets de droits. Le concubinage est source de droits 1241.
Il existe certaines règles éparses relevant d’autres branches du droit que celles strictement du droit de la famille ou du droit patrimonial de la famille, qui prennent en compte le concubinage et lui appliquent des dispositions particulières en consacrant des droits aux concubins 1242 (droit des baux, droit du travail, de la sécurité sociale...), mais non tous les droits comparables à ceux des époux 1243 puisque les concubins sont notamment exclus des droits successoraux.
En outre, l’union des concubins génère, inexorablement, des rapports pécuniaires entre eux, ou vis-à-vis de tiers. Conscient de cette réalité et de cette difficulté, le législateur a entrepris de définir la notion de concubinage.
227 Un concept défini. – La définition légale du concubinage a été tardive. Elle date du 15 novembre 1999. Il y a peu, elle a fêté ses dix ans 1244.