201 « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 », les dispositions de l’article 1536 du Code civil sont l’évidence même. Les personnes sont unies ; les patrimoines demeurent personnels.
La doctrine, dans son ensemble, juge sévèrement ce régime adopté par les aventuriers du mariage : les remariés et les professions libérales. Union où la raison patrimoniale s’impose à la passion sentimentale. Le doyen Savatier 1032 a requis contre ce régime : « La séparation de biens n’est pas à proprement parler un régime matrimonial ; c’est bien plus exactement l’absence de régime matrimonial ; on ne marie que les personnes ; quant aux patrimoines, ils restent ce qu’ils étaient auparavant, indépendants ».
Historiquement il ne se rattache ni au septentrion ni au midi, mais on doit reconnaître qu’il y avait des affinités entre le régime dotal et le régime de séparation, principalement par la paraphernalité des biens de l’épouse. C’est ce qui explique que le Code de 1804 ne le concevait pas comme un véritable régime, ne lui consacrant que quatre articles 1033 (art. 1536 à