42 Cette indépendance est celle du choix de la profession (I) mais également celle de la disposition des revenus qui en découle (II). Enfin, le conjoint du professionnel bénéficie d’un régime particulier (III).
43 Vivre sa vie. – L’actuel article 223 du Code civil : « Chacun des époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage » 227 est le résultat d’une longue évolution au cours de ce siècle. Instauré en 1907, il fut réécrit en 1938, 1942, 1965 enfin en 1985.
Hormis le cas pittoresque de la « marchande publique » 228, le Code Napoléon ne disposait de rien quant à l’activité professionnelle indépendante de la femme mariée, pour l’excellente raison que cette situation était tout simplement inimaginable pour ses rédacteurs. Dès lors, si elle souhaitait avoir une profession, premièrement, la femme devait demander l’autorisation de son mari et, deuxièmement, ses gains tombaient en communauté, administrés par le mari. Cet abus avait pourtant un médiocre correctif, la « marchande publique » c’est-à-dire la commerçante 229 indépendante de l’industrie de son époux, engageait celui-ci s’il y avait communauté entre eux (C. civ., ancien art. 220).
La première réforme fut celle opérée par la loi du 13 juillet