51 Le sens des initiatives. – L’article 219 énonce : « Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté... », il s’agit ici d’une formule générale. Le législateur entend couvrir deux types de situations ; ou bien l’époux ne peut physiquement se manifester, ou bien il ne le peut matériellement.
Dans la première hypothèse on songe à la maladie 271 (affection mentale 272 ou coma), l’avantage étant de pouvoir se dispenser d’ouvrir une tutelle, l’article 498 du Code civil disposant expressément qu’ « il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial et notamment les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée » 273. On a pu faire valoir que le conjoint aliéné, mais marié, risque alors de se trouver moins bien protégé qu’un célibataire, dans tous les cas à l’égard de son conjoint-protecteur. La Cour de cassation a éliminé la question. Une femme séparée de biens avait vendu un immeuble appartenant à son mari qui se trouvait dans l’incapacité d’agir du fait de troubles mentaux. La cour d’appel de Paris avait admis la tierce-opposition d’un héritier 274. Mais la Cour de cassation cassa son arrêt au motif que l’article 498 est véritablement