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Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage

17 sept. 2024

Section 1 - L'obligation aux dettes

17 sept. 2024

Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage

  • Réf : Beignier B. et Torricelli-Chrifi S., Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage, sept. 2024, LGDJ, 9782275158174 Copier la référence
  • id : 9782275158174-61 Copier l'id

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98 Le principe (I) connaît d’importantes restrictions qui sont autant de mesures de protection d’un conjoint envers l’autre (II).

I. Le principe

99 L’article essentiel. – Le principe est contenu dans l’article 1413 du Code civil, qui est le texte clé du régime de communauté 584 : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté ».

« Chaque époux », c’est la loi de 1985 qui a supprimé l’inégalité qui existait encore dans la loi de 1965 où ce principe ne valait que pour le mari en tant qu’administrateur de la communauté. Ainsi, avant la réforme finale, les créanciers du mari avaient systématiquement un gage plus étendu que celui de l’épouse. Désormais cela signifie que les créanciers de chaque conjoint peuvent saisir non seulement ses biens propres mais encore ceux de la communauté.

« Pour quelque cause que ce soit » : il n’y a pas lieu d’opérer de distinctions entre dettes d’origine civile ou pénale (amendes) 585, entre dettes contractuelles ou délictuelles, entre dettes volontaires et dettes légales (en particulier l’impôt sur le revenu) 586.

« Pendant la communauté » :