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Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage

17 sept. 2024

I. - Les propres principaux

17 sept. 2024

Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage

  • Réf : Beignier B. et Torricelli-Chrifi S., Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage, sept. 2024, LGDJ, 9782275158174 Copier la référence
  • id : 9782275158174-48 Copier l'id

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75 Ce sont les propres ou par origine (A) ou par nature (B).

A. Les propres par origine

76 Par origine, il faut entendre soit que l’époux les ait acquis avant son mariage, soit qu’il les tienne de sa famille.

1. Les biens antérieurs au mariage

77 La première question à se poser lorsqu’il s’agit de qualifier un bien est : à quel moment le bien est-il entré dans le patrimoine des époux ?

Il a été vu que les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage tombent en communauté.

Qu’en est-il des biens antérieurs au mariage ?

L’article 1405 du Code civil donne la réponse : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, (...) ».

Ainsi, les biens présents à chacun des époux demeurent propres. Et ce, quelle que soit leur nature, dès lors que l’époux en était propriétaire avant le mariage.

78 Avant l’union. – La qualité d’acquêt découle de ce que le bien est acquis par les époux, cela suppose leur union. Par voie de conséquence tout bien entré dans le patrimoine d’un époux avant son mariage reste son bien personnel. Depuis 1965, ce principe vaut aussi bien pour les immeubles que pour les meubles. Naguère le patrimoine, surtout immobilier, de jeunes époux était plus que réduit lors de leur union. On ne perdra pas de vue, avec la pratique d’un mariage plus tardif