181 « La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent », l’article 1387 (rédigé dans la belle langue du Code) détermine le principe de la liberté contractuelle en matière de régime matrimonial.
Ce principe s’est fixé au xvie siècle pour deux motifs a priori entrant en contradiction. D’une part, c’est l’époque où les gens commencent à sortir de leur province avec l’amélioration du commerce et de manière générale des transports, mais, d’autre part, c’est également l’époque où les juristes s’enferment dans la leur par la rédaction des coutumes. On se trouve donc face à la situation où de plus en plus chaque coutume réglemente le régime matrimonial et où des conflits surgissent de cette profusion de statuts légaux (n’oublions pas que c’est à ce moment qu’apparaissent les règles de conflits de lois de ce qui deviendra le droit international privé, précisément à partir des problèmes soulevés par les régimes matrimoniaux, voir la célèbre consultation de Dumoulin aux époux De Ganay). Le moyen d’éviter cela est donc de permettre aux époux de faire sur mesure un statut propre.
Dès lors le contrat de mariage prendra un rôle prépondérant. Pourtant, au xxe siècle, le