772. Réglementation d’origine interne. – Le chapitre V du Titre I du Livre II du Code de la consommation est intitulé « Reconduction des contrats de prestations de services ». La recodification a ce faisant précisé la nature des contrats qui ont vocation à être concernés par la réglementation protectrice, ce que le précédent intitulé du chapitre, introduit par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, ne permettait pas d’identifier 3825. Cette précision, qui pourrait toutefois à l’avenir soulever des difficultés pour attraire dans le dispositif protecteur les contrats de fourniture de contenu numérique 3826, est également introduite à l’article L. 215-1 du Code de la consommation qui, reprenant l’essentiel du contenu de l’ancien article L. 136-1 du même code, indique d’emblée qu’il s’applique aux « contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite ». Le dispositif en question vise à imposer au professionnel une obligation d’informer le consommateur et le non professionnel de leur faculté de non-reconduction du contrat, afin qu’ils « ne soient pas réengagés sans l’avoir voulu » 3827. L’inexécution de cette obligation d’information est passible d’une résiliation unilatérale du contrat par le consommateur.
D’origine purement interne, la