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Les contrats de consommation. Règles communes

18 déc. 2018

Section 2 - Pratiques déloyales ponctuellement : les conditions de la déloyauté

18 déc. 2018

Les contrats de consommation. Règles communes

  • Réf : Sauphanor-Brouillaud N., Vincelles C. A., Usunier L., Ghestin J. et Brunaux G., Les contrats de consommation. Règles communes, déc. 2018, LGDJ, 9782275065458 Copier la référence
  • id : 9782275065458-181 Copier l'id

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318. Présentation. – Dès lors qu’une pratique n’est pas interdite de manière automatique conformément au droit européen, elle ne peut être déloyale que si elle remplit les conditions que la directive 2005/29/CE a pour objet de déterminer. L’article L. 121-1 alinéa 2 donne une définition générale de ce qu’est une pratique commerciale déloyale pour ensuite préciser qu’il existe deux types particuliers que sont les pratiques trompeuses et agressives. Ainsi, la déloyauté peut s’établir de deux manières différentes : soit en prouvant l’existence d’une déloyauté spéciale, liée au caractère trompeur ou agressif de la pratique, soit en prouvant l’existence d’une déloyauté générale. Au genre que constituent les pratiques déloyales définies à l’article L. 121-1 correspondent donc deux espèces particulières que sont les pratiques trompeuses et agressives, celles-ci n’étant que des applications spéciales des critères généraux. S’il existe ainsi finalement trois manières d’appréhender la déloyauté, chacune disposant de conditions propres même si elles relèvent du même esprit, il est généralement difficile de déterminer dans la jurisprudence française le fondement exact sur lequel la juridiction s’est placée pour apprécier la déloyauté d’une pratique 1756. C’est d’autant plus regrettable que le contrôle de la Cour de cassation s’en trouve