796. Règle commune aux contrats de prestations de service conclus au profit de consommateurs et non-professionnels, non spécifiquement réglementés. – L’article L. 215-1 du Code de la consommation comporte une règle commune non à tous les contrats de consommation mais aux seuls contrats de service 3905. À cette première spécificité quant aux contrats s’ajoute une spécificité quant aux personnes visées par le dispositif, celui-ci ayant été étendu aux « non-professionnels ».
797. Délimitation. – Les contrats concernés par l’article L. 215-1 du Code de la consommation sont les contrats de prestations de service à exécution successive qui comportent une clause de tacite reconduction.
§ 1. — Les contrats de prestations de service à exécution successive
798. Contrats à exécution successive. – La réforme du droit commun des contrats a tiré les conséquences de la prise en compte de la durée du contrat 3906 en introduisant, dans les dispositions liminaires relatives à la classification des contrats, la distinction entre le contrat à exécution successive et le contrat à exécution instantanée. Selon l’article 1111-1 du Code civil, le premier s’entend de « celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps », cependant