1298. Source européenne de l’action en cessation prévue à l’article L. 621-7 du Code de la consommation. – Si l’action « en cessation d’agissements illicites » aujourd’hui prévue aux articles L. 621-7 et L. 621-8 du Code de la consommation a pour origine première l’action en suppression des clauses abusives consacrée dès 1988 par le législateur français 6440, c’est le droit de l’Union européenne qui lui a donné toute son ampleur. Davantage que le législateur national, le législateur de l’Union européenne s’est effectivement toujours préoccupé de l’effectivité des règles de droit de la consommation édictées à l’échelle européenne. C’est pourquoi il s’intéresse de longue date aux instruments processuels de leur mise en œuvre, alors même que le principe d’autonomie procédurale des États membres commande a priori d’abandonner ces questions aux droits nationaux 6441. Dans une perspective française, l’immixtion du législateur européen dans ces questions est plutôt heureuse, compte tenu de la méfiance traditionnelle de notre droit envers les actions des associations et plus largement envers l’ensemble des mécanismes de recours collectifs. Bien avant de se saisir de l’opportunité que les modes alternatifs de règlement des différends pouvaient offrir dans la perspective du droit de la consommation 6442, le législateur de l’Union
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.