737. Originalité nationale : l’indifférence de la fourniture d’une contrepartie monétaire. – Même si le régime national du contrat conclu par voie électronique est largement issu des directives 2000/31/CE et 2011/83/UE, le défaut de réglementation européenne quant à l’activité des opérateurs de plateforme en ligne a laissé une marge de manœuvre au législateur français. C’est pour cela que les lois Hamon, Macron et pour une République numérique ont pu valablement créer des dispositions applicables à ces activités. Aujourd’hui inscrites dans le Code de la consommation en ses articles L. 117-1 et suivants, elles visent plus largement des relations entretenues avec des professionnels, mais qui ne reçoivent pas nécessairement de contrepartie monétaire pour la fourniture de leurs prestations 3717. Ces activités portent sur les avis en ligne et sur les opérations tripartites entre les plateformes et leurs utilisateurs.
738. Classification des informations à fournir. – Alors que l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation fixe les grandes lignes du régime applicable à l’obligation d’information pesant sur les personnes dont l’activité consiste à gérer des avis en ligne, les dispositions réglementaires, figurant aux articles D. 111-16 et suivants du même code, précisent quelles sont les informations à fournir au consommateur.